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Loi PACTE : Focus sur les nouvelles règles du PEA (Avril 2019)

Capital / épargne • 01 novembre 2022

Préambule

“La loi pacte aménage la réglementation des PEA. On fait le point sur ce qu'il faut retenir et les conséquences pratiques...”

Loi PACTE : Focus sur les nouvelles règles du PEA 2019

1. Ce qu’il faut retenir

La loi PACTE (croissance et transformation des entreprises) a été validée, pour l'essentiel, par le Conseil Constitutionnel.

Remarque : La loi n'a pas encore été publiée au journal officiel.

Cette loi apporte des nouveautés en matière de PEA :

• Toute personne majeure peut désormais ouvrir un PEA.
Si elle est rattachée au foyer fiscal de ses parents, le plafond de versement est fixé à 20 000 € durant la période de rattachement.
Après la période de rattachement, le plafond sera de 150 000 €.

• Le plafond de versement sur le PEA PME est porté à 225 000 €. Mais ce plafond est globalisé : le cumul des versements effectués depuis l’origine sur le PEA « classique » et le PEA PME d’un même titulaire ne peut excéder 225 000 €.

• En cas de dépassement des seuils, une amende fiscale est créée : elle est de 2 % du montant des versements excessifs.

• Le retrait de titres ou le rachat sur un PEA de plus de 5 ans n’entraine pas sa clôture et des versements supplémentaires restent possibles dans la limite du cumul de versements autorisé.


2. Conséquences pratiques

Aucune disposition spécifique n’étant prévue, ces nouvelles règles sont applicables dès le lendemain de la publication de la loi et concerneraient l’ensemble des PEA en cours ou à venir.


3. Pour aller plus loin

Toute personne physique majeure peut ouvrir un PEA, qu’elle ait ou non la qualité de contribuable.


3.1 Nouveaux plafonds de versement

La loi ne modifie pas le plafond de versement prévu sur le PEA classique (qui reste à 150 000€). Toutefois, si le PEA est détenu par un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents, sa limite de versement est fixée à 20 000 € durant cette période de rattachement.
CMF art. L. 221-30

Le titulaire d’un PEA PME peut désormais verser jusqu’à 225 000 € sur ce plan (contre 75 000€ antérieurement).

Un nouveau plafond global est mis en place : le cumul des versements effectués depuis l’origine sur les plans détenus par le contribuable (PEA et PEA PME) ne peut excéder 225 000 €.


Loi PACTE : Focus sur les nouvelles règles du PEA 2019


CMF art. L. 221-32-1

Les plafonds concernent les versements effectués depuis l’origine. Un rachat ou retrait sur un PEA n’augmente donc pas le plafond de versement résiduel.


3.2 Obligation d’information incombant aux établissements

L’établissement auprès duquel est ouvert un PEA PME doit informer le titulaire du risque de non-respect du seuil global de 225 000 € dès que les montants investis sur le PEA PME sont supérieurs à 75 000 €.

De même, l’établissement auprès duquel est ouvert un PEA doit informer le titulaire du risque de non-respect du plafond de 20 000 € prévu pour les personnes physiques majeures rattachées au foyer fiscal de leurs parents.

Les établissements peuvent maintenir ouverts des PEA dont les conditions de plafond ne sont plus respectées dès lors que le PEA et le PEA PME ne sont pas ouvert dans le même établissement ou que l’irrégularité résulte du dépassement du plafond de 20 000 € pour les personnes majeures rattachées au foyer fiscal de leurs parents.

CMF art. L. 221-35

A noter également que le titulaire qui verse au-delà des plafonds, en connaissance de cause, encourt une amende fiscale de 2% du montant des versements qui excède le plafond.

CGI art. 1765


3.3 Durée de détention – retrait – clôture

Tout retrait de titre(s) ou rachat avant 5 ans entraîne la clôture du PEA.

Par exception, le retrait de titre(s) ou le rachat sur un PEA de moins de 5 ans n’entraine pas la clôture du plan dès lors :

• qu’il est réalisé en vue de financer dans les trois mois suivants la création ou de la reprise d'une entreprise.
• qu’il résulte du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.


Après 5 ans, les retraits de titres ou rachat n'entraînent plus la clôture du plan.

Le plan reste ouvert et des versements ultérieurs peuvent être faits dans la limite des plafonds autorisés.

CMF art. L. 221-32

Remarque : En cas de sortie d’un PEA de plus de 5 ans en rente viagère, la rente est exonérée d’impôt sur le revenu ; seule une fraction de la rente est imposable aux prélèvements sociaux (comme avant la réforme pour la sortie en rente d’un PEA de plus de 8 ans).

CGI art. 157 ter 5°

La fiscalité du PEA reste inchangée Si le retrait est effectué sur un PEA de moins de 5 ans, le gain réalisé depuis l’ouverture est imposé au PFU ou, sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Si le retrait est effectué sur un PEA de plus de 5 ans, le gain réalisé depuis l’ouverture est exonéré d’impôt sur le revenu mais reste soumis aux prélèvements sociaux.

Le taux des prélèvements sociaux est fonction de la date d’ouverture du plan et la date d'acquisition des produits ; les gains seront soumis aux taux historiques ou au taux en vigueur au jour du retrait :


Loi PACTE : Focus sur les nouvelles règles du PEA 2019


3.4 Actifs éligibles au PEA PME élargis

Les titres pouvant être placés au sein d’un PEA PME sont énoncés limitativement par l’article L.221-32-2 du CMF.

Sont éligibles :

• les actions, à l’exclusion des actions de préférence (C. com. art L.228-11), les certificats d’investissement de sociétés, les certificats coopératifs d’investissement ;
• les parts de SARL ou de sociétés dotées d’un statut équivalent, les titres de capital de sociétés coopératives.
• les obligations convertibles ou remboursables en actions admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Et désormais :
• les actifs issus du crowdfunding : des titres participatifs, des obligations à taux fixe issues de l’investissement participatif, faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
• les minibons (prévu au L 223-6 CMF).
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